Le cannabis (marijuana) est actuellement une substance interdite puisqu’elle est une substance réglementée en vertu de l’annexe II de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Il est donc interdit actuellement d’en avoir en sa possession, d’en avoir en sa possession dans le but d’en faire le trafic, d’en importer/exporter ou d’en produire. Ainsi, si les policiers saisissent du cannabis à l’occasion d’une fouille (ou d’une perquisition) sur votre personne ou dans un endroit où vous en avez le contrôle, vous serez mis en état d’arrestation et poursuivi au criminel.
En date d’aujourd’hui, la Ministre de la justice du Canada, l’honorable Jody Wilson-Raybould, souhaite décriminaliser la possession simple de cannabis et par le fait même changer la réglementation de la production, sa distribution et sa vente. Le véhicule législatif qui apportera ces modifications s’appelle le projet de loi C-45 de la première session – 42e législature.
Les modifications qu’entrainera ce projet de loi n’iront pas jusqu’à décriminaliser la possession dans le but d’en faire le trafic, l’importation/exportation ou la production du cannabis. L’importation/exportation ainsi que la production pourra être licite pour une personne à condition d’avoir obtenu une autorisation sous le régime de la nouvelle Loi concernant le cannabis.
Selon le gouvernement, le projet de loi C-45 aurait des objectifs multiples. D’une part, il aurait pour objectif de « restreindre l’accès des jeunes au cannabis » et d’autre part « de protéger la santé et la sécurité publiques par l’établissement d’exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits et de décourager les activités criminelles par l’imposition d’importantes sanctions pénales aux personnes agissant en dehors du cadre juridique ». De plus, il viserait à « alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis ».
Dans le monde du droit criminel (et pour les criminalistes), nous pouvons dire que la légalisation du cannabis aura un impact important. Il est toutefois difficile de prévoir tous les effets
La consommation de cannabis et la conduite de véhicule à moteur
Dans le cadre de cette grande réforme, le gouvernement du Canada a également décidé d’aller de l’avant avec le projet de loi C-46. Ce projet de loi modifiera considérablement les infractions en lien avec la conduite de véhicules à moteur avec les capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool.
Quels sont les buts de telles modifications au Code criminel sur l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies? Le projet de loi C-46 de la Ministre de la justice indique notamment avoir le but de renforcer les pouvoirs des policiers (agents de la paix) et de mieux les « outiller » pour détecter les cas de conduite avec les capacités affaiblies. Ce renforcement des pouvoirs des policiers nous apparaît préoccupant et pourrait avoir un impact considérable sur les droits individuels et fondamentaux.
Actuellement, il est interdit en vertu de l’article 253 du Code criminel de conduire un véhicule à moteur alors que nous avons consommé de la drogue (ou l’alcool) et que notre capacité de conduire un véhicule est affaiblie par cette même drogue. Le Projet de loi C-46 créera de nouvelles infractions. L’infraction de capacité de conduire affaiblie sera désormais prévue à l’article 320.14 du Code criminel.
Les policiers auront désormais des pouvoirs plus important lors d’une interception afin de déterminer si une personne a dans son organisme des substances intoxicantes. En effet, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans l’organisme d’un conducteur, les policiers pourront désormais ordonner de fournir un échantillon de salive en bordure de route. Une présence d’aussi peu que 2ng/ml de sang de THC dans l’organisme donnera lieu à une accusation de nature criminelle.
À notre bureau d’avocats criminalistes, nous n’oublions pas que les citoyens ont le droit à la protection contre les arrestations arbitraires, c’est-à-dire sans ou avec très peu de motif. Lorsque les policiers interceptent un véhicule ou arrête un individu, les tribunaux doivent généralement relayer sur le témoignage des policiers. Au Canada et au Québec, les cas où une preuve matérielle, soit un enregistrement vidéo sont rares. Si la preuve ne repose que sur le témoignage d’un ou deux policiers, il se peut que la preuve soit insuffisante pour vous faire condamner. Une condamnation en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue donne lieu à plusieurs conséquences : dossier criminel, amende, interdiction de conduire complète, possibilité de conduire moyennant l’installation d’un antidémarreur éthylométrique, etc.
Peut-être que votre arrestation pour stupéfiant ou pour conduite avec les capacités affaiblies était illégale ou arbitraire. N’hésitez pas à communiquer avec des professionnels comme nous, avocats criminalistes. Vous avez le droit d’être défendu et compris. Nous sommes des avocats au criminel minutieux, à l’affût des jurisprudences récentes en la matière. Nous avons défendu avec succès des gens ayant fait l’objet d’arrestation avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. Il existe des moyens de défense pour vous. Nous sommes des avocats de la défense prêts à vous aider.