Les crimes de nature sexuelle sont longtemps passés inaperçus dans nos sociétés. La honte infondée des victimes et l’omertà sociale ont fait peser un couvercle, une chape de plomb sur des agissements que nous préférions ne pas voir. L’émancipation des femmes dans la communauté, l’avancement économique, les différents progrès sociétaux ont heureusement contribué à bousculer et à faire changer les choses. Les différents corps policiers ont su se doter d’escouades spécialisées, plus vigilantes, mais surtout nettement mieux armées pour mener la lutte contre ce genre de crimes et accueillir convenablement, en les mettant en confiance, celles et ceux, jeunes ou plus vieux qui seraient prêts à dénoncer une situation toujours vécue avec énormément de douleur. Nos gouvernements ont fait des efforts (non négligeables quoiqu’encore insuffisants ou du moins perfectibles) pour donner à tant d’acteurs du système répressif les moyens d’accomplir leur tâche. Le cortège des lois réprimant ce genre de crimes s’est lui aussi étoffé avec le temps, s’adaptant constamment aux nombreux changements de la société. La portée même de ces lois est mouvante. Elle évolue au fur et à mesure que nos tribunaux les interprètent et nous suggèrent la bonne façon de les appliquer.
Dans le large spectre des infractions criminelles à caractère sexuelle, on pensera à l’agression sexuelle, à celle qui est armée, celle qui cause des lésions (des blessures plus que passagères) ou encore à celle considérée comme grave (art. 273 Code criminel). Les contacts sexuels eux-mêmes sont réprimés. Il en va de même de l’incitation à des contacts ou encore de l’exploitation sexuelle.
La plaignante était-elle consentante?
Évidemment, survient ici la question du consentement. Les règles particulières ayant trait au consentement varient selon que la victime soit ou non en état de consentir. L’agression sexuelle est une infraction d’intention générale et une victime (sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue par exemple) ne sera pas en mesure de validement consentir. Ajoutons ici que le fait (pour un accusé) d’être soi-même intoxiqué ne constituera pas un moyen de défense recevable. Le critère que l’on appliquera sera celui d’une personne qui aurait, du reste, pris des mesures raisonnables pour s’assurer que la victime alléguée était bien consentante ou en état de l’être et ce, afin de pouvoir invoquer une défense fondée sur l’erreur quant à une croyance sincère au consentement.
Pour ce qui est de l’âge de la victime, l’article 150.1 (1) de Code criminel nous indique qu’une victime âgée de moins de 16 ans ne pourra même pas consentir validement à une quelconque activité de nature sexuelle. Il s’agit bien évidemment ici d’une mesure visant à protéger nos plus jeunes.
Notons néanmoins que selon l’âge d’un ou d’une plaignante mais aussi en fonction de celui de l’accusé, on pourrait exceptionnellement parler de consentement. Ainsi, le même article 150.1 (2) du Code criminel prévoit que lorsque le ou la plaignante est âgée de 12 ou de 13 ans, l’accusé pourra invoquer son consentement, dès lors toutefois qu’il est de moins de 2 ans son ainé et qu’il ne se trouvait pas en position d’autorité vis-à-vis d’elle ou que cette victime n’était pas en situation de dépendance à l’égard de l’accusé au moment des événements en cause.
Pareillement, lorsque la victime est âgée de 14 ou de 15 ans, la même règle s’applique si l’accusé est de moins de 5 ans son ainé. Ceci est aussi vrai si les deux sont mariés ou qu’ils vivent tels des conjoints de fait. On constatera ici un assouplissement de la règle puisqu’il sera alors permis que l’accusé soit de 5 ans ou plus l’ainé de la victime alléguée.
Ajoutons au passage que dans les deux cas précités, l’article 150.1 (6) du Code criminel, permet d’entrevoir la possibilité d’une défense fondée sur l’erreur quant à l’âge de la victime.
La notion de consentement consiste en un accord volontaire, non équivoque à une quelconque activité sexuelle. On ne saura trop suggérer de s’abstenir de poser quelqu’acte que ce soit dans le doute car en effet, les conséquences pourraient s’avérer dévastatrices. Même la croyance sincère de l’accusé pourrait être insuffisante et ne pas convaincre le juge.
un avocat en droit criminel est là pour vous défendre
Boudreau avocat inc se propose de vous accompagner et de vous représenter, advenant que vous fassiez l’objet de telles accusations. Notre bureau a à cœur de développer un savoir-faire dans la gestion de dossiers semblables. De fait, une étude serrée des éléments de preuve à charge, une bonne préparation du dossier dans son ensemble, l’analyse de tout moyen de défense possible sont essentiels.
Nous pensons également qu’il est important d’offrir un soutien humain à toute personne faisant l’objet de telles accusations. Nous proposons de vous encadrer adéquatement et de vous guider car vous êtes présumés innocents jusqu’à preuve du contraire. À juste titre, les victimes sont prises en charge par la société.