Comme d’autres dispositions du code criminel ayant trait aux infractions à caractère sexuel mettant en œuvre des mineurs, celles concernant le Leurre ont pour objectif de protéger les victimes les plus vulnérables. Ce qui est ici visé est le fait, pour un délinquant, de profiter de la naïveté de victimes mineures, en se cachant derrière le paravent de l’internet. Le clavardage à l’aide d’un pseudonyme volontairement trompeur, ne reflétant pas le véritable profil, ni l’identité de son auteur, se révèlera plus souvent qu’autrement le modus operandi en cause.
On ne peut que constater l’ampleur du problème à l’heure des nouvelles technologies, à une époque où les plus jeunes grandissent avec des moyens de communication presqu’incontrôlables et auxquels ils ont un accès peut-être trop facile. Cette supercherie ou manipulation peut aller jusqu’à entrainer nos jeunes à exhiber des parties de leur corps, ou à s’adonner à des activités sexuelles derrière leur écran. Pire encore, ils peuvent être amenés à rencontrer de leur plein gré un futur agresseur, pensant à tort avoir affaire à une personne du même âge.
Si l’ordinateur est l’outil de prédilection pour commettre l’infraction de leurre, l’usage d’un téléphone cellulaire pour l’envoi de messages textes pourrait lui aussi tomber sous le coup de la loi. Il est à noter que la victime doit être mineure ou du moins, que l’accusé l’ait cru.
La Couronne devra prouver le projet criminel sous-jacent. On parle ici du leurre qui permet la perpétration de l’une des infractions mentionnées au premier paragraphe de l’article 172.1 du Code criminel. Notons qu’il s’agit là essentiellement des infractions à caractère sexuel les plus notoires.
S’il est possible à un délinquant de mentir, de leurrer sa victime avec un faux profil, il l’est tout autant pour les policiers qui piègent fréquemment les délinquants en fréquentant les mêmes réseaux et en usant des mêmes stratagèmes de dissimulation. La Cour d’appel s’est déjà prononcé sur cette question. Il ne s’agit pas là de ce que l’on appelle communément de la provocation policière (entrapment).
Notons qu’à l’article 172.1, il est question de ce qui précède les crimes d’agression sexuelle. On cherche ici à criminaliser un comportement préparatoire.
Ne pas parvenir à rencontrer ultimement la personne mineure ne fera pas échec à une accusation de leurre. Il s’agit d’une mesure proactive qui vise à maximiser les chances de prévenir certains crimes. On cherche donc à reprouver un comportement en amont.
L’accusé bénéficie certes de la présomption d’innocence enchâssée à l’article 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, le troisième paragraphe de l’article 172.1 du Code criminel permet de présumer qu’un accusé croyait que la victime était selon le cas, âgée de moins de 18, 16 ou encore 14 ans. L’accusé devra alors présenter une défense d’erreur quant à l’âge de cette victime et ce, pour renverser cette présomption. Encore faudra-t-il convaincre le juge que l’on a pris des mesures objectivement raisonnables afin de s’en assurer.
Cette infraction vous fait encourir une peine maximale de quatorze ans d’emprisonnement lorsque les accusations sont portées par acte criminel, avec une peine minimale d’un an. S’il s’agit d’accusations par procédures sommaires, la peine maximale est de deux ans moins un jour et la peine minimale, de six mois d’incarcération. Vous êtes accusé de leurre? Boudreau avocat inc. saura vous accompagner et vous représenter au mieux. Contactez nous et nous évaluerons ensemble les tenants et aboutissants de votre dossier.
14 mai 2018
Article 172.1 du Code criminel
172.1(1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec : a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2); b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280; c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281. Peine (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois. Présomption (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle. Moyen de défense (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.