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Limites du consentement en matière sexuelle

Limites du consentement en matière sexuelle

De manière générale, au-delà même de l’exemple des relations sexuelles, l’idée d’un consentement implique nécessairement un accord, un assentiment, un acquiescement à faire ou ne pas faire quelque chose. Il faut que cet accord soit donné librement, sans contrainte et en connaissance de causes.

C’est à l’article 273.1 que le Code criminel nous offre une définition du consentement à l’activité sexuelle : il s’agit de l’accord volontaire d’une personne à une activité de nature sexuelle.

Le Code criminel établit au second paragraphe du même article, cinq circonstances dans lesquelles un consentement ne saurait être déduit. On ne peut en effet accepter par délégation le consentement d’un tiers. De même, une personne pourrait être tout simplement incapable de former un quelconque consentement (incapacité physique médicale, intoxication etc.). Pareillement, on ne peut valider le consentement donné par une personne en situation de dépendance quelconque à l’égard d’une autre. Une position de supériorité ne peut être prétexte à sous-titrer un consentement à l’activité sexuelle. Un abus de confiance entre dans cette catégorie. Nous n’insisterons pas sur le cas de la plaignante qui a clairement exprimé son désaccord à une activité de nature sexuelle. Enfin, le consentement peut être retiré en tout temps. Inutile de dire que la plus grande précaution est de mise et qu’il est indispensable d’être très attentif au moindre signe ou à la moindre expression entourant la question du consentement. Dans le doute, mieux vaut s’abstenir. Il en va du respect d’autrui mais aussi du risque d’être taxé d’aveuglement volontaire, par exemple.

Le consentement doit du reste être présent à chaque étape de l’activité sexuelle. Ce détail n’est pas anodin car en effet, une personne pourrait validement consentir au commencement de l’activité sexuelle, mais perdre connaissance par la suite. Le consentement disparaitra alors avec la perte de conscience.

Une accusation d’agression sexuelle est très grave. Il convient de vraiment la prendre au sérieux. La question du consentement de la victime alléguée, sera plus souvent qu’autrement, un enjeu de taille pour une personne accusée d’un tel crime. Boudreau avocat inc. veillera à apporter toute l’attention nécessaire à cette question en cas d’accusation.

Boudreau avocat inc.
Définition de consentement
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Restriction de la notion de consentement
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
o   a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
o   b) il est incapable de le former;
o   c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
o   d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
o   e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.
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