Définition de consentement
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Restriction de la notion de consentement
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
o a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
o b) il est incapable de le former;
o c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
o d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
o e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.