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Arrêté pour voies de fait ou violence conjugale.

Avocat pour voies de fait
​

L’une des infractions criminelles prévues au Code criminel canadien que l’on voit les plus fréquemment comme avocat criminaliste est celle de voies de fait simple.

L’infraction de voies de fait peut s’expliquer par le fait d’employer la force, de poser un geste, contre une autre personne, sans qu’elle soit d’accord. La force en question n’a d’ailleurs pas besoin d’être intense. Ainsi, cracher simplement sur quelqu’un revient à commettre des voies de fait. De plus, le simple fait de faire un geste menaçant, comme lever le bras ou montrer son poing, de porter une arme ou une imitation d’arme en importunant une autre personne peuvent être considérés comme des infractions de voies de fait simple.

Cette infraction permet plusieurs défenses. Par exemple, le fait de croire raisonnablement que l’autre personne a consenti à se battre peut mener à un acquittement. Effectivement, s’il s’agit d’un combat concerté et que le juge du procès conclut à la sincérité de la croyance de l’accusé, celui-ci doit être acquitté.

Légitime défense

La légitime défense ou la défense des biens sont également des moyens de défense recevables pour ce genre d’infractions. De plus, s’il s’agit d’une première offense et que vous faite face à une accusation de voies de fait simple, vous pourrez peut-être bénéficier d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, si vous êtes en mesure de prouver, tout de même, que vous avez un intérêt véritable à l’obtenir. Consultez un avocat criminaliste de chez nous afin de réduire les risques de vous retrouver avec un casier judiciaire.

L’infraction de voies de fait est très commune en matière de violences conjugales, intrafamiliales, entre collègues ou tout simplement entre personnes qui se connaissent. La plupart des tribunaux offrent des programmes de conciliation entre les parties. Il est bien sûr préférable de faire appel à un avocat en matière criminelle peut vous guider dans ce genre de démarches.

Éviter un casier judiciaire

 Parfois, il est possible d’éviter un procès et faire en sorte que la personne accusée soit acquittée en échange de la signature d’un engagement en vertu de l’article 810 du Code criminel. Dans un tel cas, la personne n’aura qu’à reconnaître que la présumée victime a pu craindre pour sa sécurité ou celle de ses bien. Ainsi, la personne se retrouvera sans casier judiciaire, mais avec des conditions usuelles, comme par exemple, de ne pas entrer en communication avec la présumée victime pendant une période d’une année.

 
 

Voies de fait

  265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

    a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

    b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

    c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Application

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.


Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

    a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

    b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

    c) soit de la fraude;

    d) soit de l’exercice de l’autorité.


Croyance de l’accusé quant au consentement

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.


S.R., ch. C-34, art. 244;1974-75-76, ch. 93, art. 21;1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
 

Défense de la personne Défense — emploi ou menace d’emploi de la force ·   34. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

    b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

    c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Facteurs (2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

    a) la nature de la force ou de la menace;

    b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

    c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

    d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

    e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

    f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

    f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

    g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

    h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

Exception (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 34;1992, ch. 1, art. 60(F); 2012, ch. 9, art. 2.
 

 

         Défense des biens Défense des biens ·   35. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

    a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;

    b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :

  (i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,

  (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,

  (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;

    c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :

  (i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,

  (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;

    d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Exception 

 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.

Exception

 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 35; 2012, ch. 9, art. 2.

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