La simple possession de drogue est un acte criminel même si c’est pour sa consommation personnelle et peu importe la quantité que vous possédez. Cette interdiction est prévue à l’article 4 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (ci-après Loi sur les drogues) et pourra entraîner un casier judiciaire si vous êtes déclaré coupable.
Il existe une panoplie de substances prévue à la Loi sur les drogues dont la possession est interdite. Il y a notamment, la résine de cannabis, les amphétamines, le pavot d’opium (Papaver somniferum) et ses dérivés (dont l’oxycodone) ainsi que la coca (érythroxylone) et leurs dérivés (dont la cocaïne). Dans le cas des benzodiazépines (dont le clonazépam), la possession simple n’est pas interdite, mais la possession en vue de faire le trafic ainsi que le fait de chercher à en obtenir d’un praticien l’est.
Mais comment la Couronne doit-elle faire la preuve de la possession d’une telle substance. Tout d’abord, il existe une définition de la possession. Elle est prévue au paragraphe 4(3) du Code criminel et est libellée comme suit :
« (a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. »
La Cour suprême du Canada a déjà statué que la présence d’empreintes digitales sur des objets de contrebande peut mener à l’inférence de la possession. Il s’agit là d’une question de faits et la culpabilité de l’accusé sera déterminée après l’évaluation de toutes les circonstances et de la preuve présentée par la Couronne et la défense.
Il faut toutefois, comme l’a également déterminé la Cour suprême du Canada, que l’accusé exerce ce qu’elle a appelé un « contrôle ». Ainsi, le fait de permettre que des objets de contrebande se retrouvent à notre domicile, sur soi ou dans notre véhicule, correspond à la définition de possession. Le fait de ne pas avoir eu l’intention d’avoir en sa possession un objet de contrebande peut malgré tout faire échec à la culpabilité.
Les peines
Les peines possibles peuvent varier énormément d’une substance à l’autre. Pour le cannabis, si la possession ne dépasse pas 3kg, la sentence imposée ne peut dépasser 1000$ d’amende et 6 mois d’emprisonnement.
Si la substance dépasse 3 kg, la peine d’emprisonnement pourra aller jusqu’à 5 ans moins 1 jour d’emprisonnement si la procédure est effectuée par acte criminel. Si la poursuite est effectuée par procédure sommaire, la peine d’emprisonnement de pourra dépasser 6 mois et/ou 1000$ d’amende, s’il s’agit d’une première infraction en semblable matière. En cas de récidive, il s’agira plutôt d’une amende qui ne pourra dépasser 2000$ et/ou 1 an d’emprisonnement.
La possession simple de cocaïne et de l’oxycodone peuvent, dans leurs cas respectifs, aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement.
Si vous êtes accusé d’une telle infraction, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Le meilleur outil d'un avocat criminaliste est sa capacité à analyser avec objectivité et rigueur les faits et la preuve soumis. De plus, attendre lorsque des accusations sont portées ne sert à rien et prive même votre avocat de la latitude nécessaire pour orienter votre défense dans le meilleur de votre intérêt et parfois même porter préjudice à l’acquittement tant souhaité. Une absolution, conditionnelle ou inconditionnelle, pourrait être envisagée dès lors que l’accusé est à même de démontrer, entre autres, un intérêt véritable aux yeux du tribunal.
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