Parmi les infractions criminelles à caractère sexuel, la pornographie juvénile représente un véritable enjeu de société, car si la communauté doit s’assurer de protéger les victimes, elle le doit d’autant plus lorsqu’elles sont mineures.
L’article 163.1 du Code criminel réunit les quatre infractions liées à la pornographie juvénile. Un individu peut être arrêté pour possession de matériel pédopornographique, pour y avoir accédé, pour l’avoir produit ou encore distribué.
Toute image et de façon générale toute représentation graphique, de n’importe quel format ou sur quelque support que ce soit (papier, audio-visuel, électronique etc.), d’un individu de moins de 18 ans – le fait qu’il s’agisse d’une personne majeure mais qu’on la fasse passer pour mineure ou qu’on laisse à penser qu’elle l’est, entre dans la même catégorie – s’adonnant à des activités sexuelles, constitue de la pornographie juvénile. Il va sans dire qu’on englobera ici des relations sexuelles entre mineurs ou entre mineur et adulte.
Bien entendu, le fait de suggérer ou de conseiller de telles activités à un mineur ou à un adulte qui en aurait la garde ou la responsabilité, à l’occasion par exemple d’une conversation ou d’un échange sur un réseau social ou un serveur quelconque sera de la même façon réprimandé par la loi. Il n’est du reste absolument pas indispensable que la représentation dont nous traitons ici laisse voir une quelconque activité de nature sexuelle impliquant une personne mineure. Prendre des photos de mineurs à leur insu, dans un parc ou sur la rue, pourrait constituer de la production de pédopornographie, dès lors que l’auteur insiste sur leurs parties génitales par exemple.
La production de pronographie juvénile
Il est possible de se voir accusé de production de matériel pédopornographique en tant que tel (article 163.1 (2) du Code criminel).
Ce qui sera ici réprimé est le fait de produire, de confectionner le matériel interdit. L’écriture d’un texte, quel qu’il soit, (dès lors qu’il fait référence par exemple aux parties génitales de mineurs ou à des activités de nature sexuelle les mettant en œuvre) est condamnée. Un enregistrement sonore suffira là aussi. Inutile de préciser que la publication, l’impression ou toute autre forme de reproduction sur un support quelconque, tomberont sous le coup de la loi.
La distribution de pornographie juvénile
L’infraction de distribution enchâssée à l’article 163.1 (3) du Code criminel pénalise le fait de transmettre, de distribuer tout simplement au sens strict du terme, de vendre, d’importer, d’exporter, de publiciser ou de rendre accessible du matériel pédopornographique.
Il faut qu’il y ait une intention criminelle spécifique, qu’il y ait connaissance pleine de la chose. Posséder soi-même le matériel en cause est une chose répréhensible au regard du Code criminel, mais savoir qu’il est rendu accessible est une autre affaire. Ceci est d’autant plus vrai que lorsque l’on parle de programme de partage de fichiers, la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l’intention spécifique de rendre les fichiers contaminés accessibles à d’autres, en utilisant le programme de partage des fichiers. L’aveuglement volontaire de l’accusé dispensera la Couronne d’une preuve de la connaissance.
Possession de pornographie juvénile
Outre le fait de posséder des photographies à caractère pédopornographique en format papier ou des vidéos sur CD ou sur une clé USB, la présence de fichiers sur un disque dur d’ordinateur constitue une infraction de possession au sens de l’article 163.1 (4) du Code criminel. Il faut souligner ici le risque, pour les consommateurs de pornographie sur internet car en effet, il ne sera pas possible, à moins de circonstances très particulières, de prétendre ignorer la présence de fichiers illégaux sur son disque dur du simple fait que l’on s’adonnait à ce qu’on appelle du téléchargement en vrac. L’infraction de possession de pornographie juvénile en est une d’intention spécifique. Il faut effectivement qu’il y ait connaissance du caractère criminel de l’objet du crime. Il faut ici ici à un contrôle sur la chose. Il s’agit d’être capable d’accéder au matériel interdit en étant conscient de son caractère criminel. Comme bien souvent, il pourrait être déduit des faits ou des circonstances d’une affaire, que l’accusé s’aveuglait volontairement.
Accéder à de la pornogrpahie juvénile
C’est à l’article 163.1 (4.1) du Code criminel que l’on traite de l’infraction d’accès à de la pornographie juvénile. Selon la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Morelli en 2010, « la simple visualisation d’images en ligne constitue le crime d’accès à de la pornographie juvénile créé par le législateur à l’article 163.1 (4.1) » (R c. Morelli, [2010] 1 R.C.S. 253, au para. 31). Force est de constater que quelle que soit l’accusation dont on fait l’objet en matière de pornographie juvénile, les dispositions de l’article 163.1 du Code criminel sont interreliées et que les conséquences d’une déclaration de culpabilité s’avéreront lourdes à porter. Boudreau avocat inc. veillera à ce que vos droits soient respectés. Nous analyserons la preuve à charge et mettrons tout en œuvre afin de vous offrir la meilleure défense possible.