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Injustement accusé?

Arrestation en matière de violence conjugale
​

Vous avez peut-être fait l’objet d’une arrestation dans un contexte de violence conjugale. Si ce n’est vous-même, il s’agit peut-être d’un(e) ami(e) ou d’un membre de votre famille.

Si vous êtes personnellement concerné(e), vous êtes probablement surpris(e) de vous retrouver accusé(e) devant une Cour de juridiction criminelle, à la suite d’une plainte aux policiers, surtout s’il s’agit d’une plainte de votre conjointe ou de votre conjoint.

Lorsque vous êtes mis(e) en état d’arrestation, les policiers ont l’obligation de vous informer de votre droit de garder le silence, mais aussi et surtout des motifs de cette arrestation ainsi que de votre droit de communiquer sans délai avec l’avocat de votre choix.

Votre défense, une priorité

Cette situation est beaucoup plus fréquente que vous pouvez le croire. Des milliers de personnes font l’objet chaque année d’arrestation dans un tel contexte. Vous ne serez pas surpris(e) d’apprendre qu’il s’agit en très grande majorité d’hommes.

Vous trouvez sans doute cette situation injuste. Vous avez probablement de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. Vous vous sentez probablement attaqué(e) de toute part. Sachez qu’une multitude de solutions s’offrent à vous. Chez Boudreau avocat inc., nous sommes là pour vous accompagner dans ce qui se révèle souvent être un véritable cauchemar, pour vous offrir des pistes de solution à votre problème et surtout, pour s’assurer que vous aurez droit à une défense pleine et entière.

Dans un contexte de violence conjugale, vous pouvez faire l’objet de différents types d’accusations criminelles. Parmi ces infractions, nous voyons fréquemment des accusations de menace de mort, de menace de causer des lésions corporelles, des accusations de harcèlement criminel, de voies de fait, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles, ou encore de voies de fait grave ou d’agression armée. Une multitude d’autres accusations au criminel est également possible. Nous sommes des avocats criminalistes et nous pouvons vous représenter afin de vous défendre lorsque vous êtes accusé(e).

Choisissez un avocat au criminel qui vous comprend

Si vous vous trouvez dans cette situation, Boudreau avocat inc. a l’expertise dont vous avez besoin. N’hésitez pas à communiquer avec nous. Seul un criminaliste à l’écoute de vos besoins peut vous aider et vous représenter devant la Cour.

Notre cabinet pratique uniquement en matière criminelle et oriente sa pratique dans des dossiers comme le vôtre. Nous pouvons vous représenter partout au Québec et notamment à Montréal, Laval, Longueuil, St-Jérôme, St-Hyacinthe, Granby, Salaberry-de-Valleyfield, Sherbrooke etc.

Voici le libellé des articles les plus fréquemment invoqués devant les Cours criminelles relativement aux accusations de violence conjugale. Consultez un avocat au criminel pour en savoir plus.



Mots clés : Avocat violence conjugale, avocats Montréal, avocat au criminel, avocat criminalistes


Mike Junior Boudreau, avocat criminaliste

Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Idem

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38; 1994, ch. 44, art. 16.

 
Harcèlement criminel

264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Actes interdits

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Circonstance aggravante

(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;

b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

Motifs

(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10.

 
Voies de fait

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Application

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c) soit de la fraude;

d) soit de l’exercice de l’autorité.

 

Croyance de l’accusé quant au consentement

 

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

S.R., ch. C-34, art. 244; 1974-75-76, ch. 93, art. 21; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.

 
Voies de fait

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 21; 1974-75-76, ch. 93, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.

 
Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 267; 1994, ch. 44, art. 17.

 

Voies de fait graves

 268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine

(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Excision

(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

Consentement

(4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 268; 1997, ch. 16, art. 5.


Lésions corporelles

269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 269; 1994, ch. 44, art. 18.
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